Art. 8 · Réexamen

Art. 8

Réexamen

En vigueur depuis le 17 mai 2006
Article 8 Réexamen 1.   Sur la base des progrès réalisés dans le domaine du confinement potentiel des émissions ou du remplacement des gaz à effet de serre fluorés dans les systèmes de climatisation équipant les véhicules à moteur, la Commission examine: — si le présent texte législatif devrait être étendu à d'autres catégories de véhicules, en particulier les catégories M2 et M3 ainsi que les classes II et III de la catégorie N1, et — si les dispositions communautaires relatives au potentiel de réchauffement planétaire des gaz à effet de serre fluorés devraient être modifiées; tout changement devrait tenir compte de l'évolution technologique et scientifique et de la nécessité de respecter les délais de planification de la production industrielle et publie un rapport, au plus tard le 4 juillet 2011. Elle présente, le cas échéant, des propositions législatives appropriées. 2.   Lorsqu'un gaz à effet de serre fluoré dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 qui n'est pas encore couvert par le rapport du GIEC visé à l'article 3, paragraphe 8, est inclus dans un rapport futur du GIEC, la Commission évalue s'il convient de modifier la présente directive afin d'inclure le gaz en question. Si la Commission considère qu'il est nécessaire de le faire, et conformément à la procédure visée à l'article 13 de la directive 70/156/CEE, elle — arrête les mesures nécessaires, et — définit des périodes de transition pour l'application de ces mesures. Ce faisant, la Commission respecte un équilibre entre la nécessité de prévoir un délai de mise en œuvre approprié et le risque que le gaz à effet de serre fluoré représente pour l'environnement.
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