Art. 3
En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 3
1. Au plus tard le 15 février 2008, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive afin:
a)
d'autoriser la commercialisation et l'emploi des produits conformes aux exigences de la présente directive au plus tard le 15 février 2008;
b)
d'interdire la commercialisation et l'emploi des produits non conformes aux exigences de la présente directive au plus tard le 15 août 2008.
Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant le 15 août 2008 qui ne sont pas conformes aux exigences de la présente directive peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:52:oj#art-3