Art. 3 · Mesures positives

Art. 3

Mesures positives

En vigueur depuis le 5 juil. 2006
Article 3 Mesures positives Les États membres peuvent maintenir ou adopter des mesures au sens de l'article 141, paragraphe 4, du traité, pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:54:oj#art-3