Art. 11 · (Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)

Art. 11

(Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 11 (Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Définition de la «transaction personnelle» Aux fins des articles 12 et 25, on entend par transaction personnelle une opération réalisée par une personne concernée ou en son nom, lorsque au moins une des conditions suivantes est remplie: a) cette personne concernée agit en dehors du cadre des activités qui lui incombent en sa qualité de personne concernée; b) l'opération est réalisée pour le compte de l'une ou l'autre des personnes suivantes: i) la personne concernée; ii) une personne avec laquelle elle a des liens familiaux ou des liens étroits; iii) une personne dont le lien avec la personne concernée est tel que cette dernière a un intérêt direct ou indirect important dans le résultat de l'opération, autre que le versement de frais ou de commissions pour l'exécution de celle-ci.
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