Art. 12
(Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 12
(Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)
Transactions personnelles
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire les activités suivantes à toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations sensibles au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/6/CE ou à d'autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des transactions avec des clients ou pour le compte de clients dans le cadre d'une activité qu'elle réalise au nom de l'entreprise:
a)
réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants:
i)
la directive 2003/6/CE interdit à cette personne de réaliser une transaction de la sorte;
ii)
elle suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée de ces informations confidentielles;
iii)
elle est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations de l'entreprise d'investissement au titre de la directive 2004/39/CE;
b)
conseiller ou assister toute autre personne, en dehors du cadre approprié de son emploi ou du contrat de services la liant, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui relèverait du point a) ci-dessus, ou de l'article 25, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l'article 47, paragraphe 3, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée;
c)
sans préjudice de l'article 3, point a), de la directive 2003/6/CE, communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre approprié de son emploi ou du contrat de services la liant, des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:
i)
réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, du point a) ou de l'article 25, paragraphe 2, points a) ou b), ou de l'article 47, paragraphe 3;
ii)
conseiller ou assister une autre personne en vue de l'exécution de cette transaction.
2. Les dispositions à prendre en vertu du paragraphe 1 doivent en particulier être conçues pour assurer que:
a)
toutes les personnes concernées relevant du paragraphe 1 sont au courant des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par l'entreprise d'investissement en matière de transactions personnelles et de divulgation d'information en application du paragraphe 1;
b)
l'entreprise est informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de toute transaction de ce type, soit par d'autres procédures permettant à l'entreprise d'identifier ces transactions.
Lorsque l'entreprise d'investissement a conclu des arrangements d'externalisation, elle est tenue de s'assurer que l'entreprise à laquelle l'activité externalisée a été confiée conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et est en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.
c)
un enregistrement de la transaction personnelle qui lui a été notifiée ou qu'elle a identifiée est conservé. Celui-ci mentionne également toute autorisation ou interdiction liée à la transaction.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants:
a)
les transactions personnelles exécutées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n'y a pas de communication préalable concernant la transaction entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;
b)
les transactions personnelles sur des parts d'organismes de placement collectif qui remplissent les conditions requises pour jouir des droits conférés par la directive 85/611/CEE ou qui font l'objet d'une surveillance au niveau national qui garantit un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.
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