Art. 15
(Article 13, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 15
(Article 13, paragraphe 2 et paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/39/CE)
Prestataires de services situés dans des pays tiers
1. Outre les exigences prévues par l'article 14, les États membres exigent des entreprises d'investissement qui externalisent le service d'investissement de gestion de portefeuille fourni à des clients de détail en le confiant à un prestataire de services situé dans un pays tiers qu'elles veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:
a)
le prestataire de services doit être agréé ou enregistré dans son pays d'origine aux fins de la prestation de ce service et il doit faire l'objet d'une surveillance prudentielle;
b)
il doit exister un accord de coopération approprié entre l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement et celle du prestataire de service.
2. Si l'une ou les deux conditions mentionnées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, une entreprise d'investissement ne peut externaliser des services d'investissement en les confiant à un prestataire de services situé dans un pays tiers qu'après avoir notifié au préalable le contrat d'externalisation à son autorité compétente, et si celle-ci n'a pas formulé d'objections à ce contrat dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification.
3. Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres publient ou exigent des autorités compétentes qu'elles publient une communication sur leur politique concernant les questions d'externalisation couvertes par le paragraphe 2. Cette communication doit contenir des exemples de cas dans lesquels l'autorité compétente ne formulera pas, ou ne formulerait probablement pas d'objections à une externalisation du type visé au paragraphe 2, c'est-à-dire lorsqu'une ou les deux conditions visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ne sont pas remplies. Cette communication devra clairement expliquer les raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que dans de tels cas, l'externalisation n'est pas de nature à compromettre la capacité de l'entreprise d'investissement à remplir ses obligations au titre de l'article 14.
4. Rien dans le présent article ne réduit les obligations auxquelles les entreprises d'investissement sont tenues de se conformer en vertu de l'article 14.
5. Les autorités compétentes publient une liste des autorités de surveillance de pays tiers avec lesquelles elles ont conclu des accords de coopération qui sont appropriés aux fins du paragraphe 1, alinéa b).
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