Art. 19
(Article 13, paragraphe 7, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 19
(Article 13, paragraphe 7, de la directive 2004/39/CE)
Utilisation des instruments financiers des clients
1. Les États membres interdisent aux entreprises d'investissement de s'engager dans des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'elles détiennent au nom d'un client ou de les utiliser de quelque autre manière que ce soit pour leur propre compte ou le compte d'un autre client de l'entreprise, à moins que les conditions suivantes soient remplies:
a)
le client doit avoir au préalable donné son consentement exprès à l'utilisation des instruments dans des conditions précises, confirmé, dans le cas d'un client de détail, par sa signature ou par un autre mécanisme de substitution équivalent;
b)
l'utilisation des instruments financiers de ce client est limitée aux conditions précises auxquelles il a consenti.
2. Les États membres interdisent aux entreprises d'investissement de s'engager dans des cessions temporaires de titres en utilisant les instruments financiers qu'elle détiennent au nom d'un client sur un compte global géré par un tiers ou d'utiliser de quelque autre manière que ce soit des instruments financiers détenus sur ce type de compte pour leur propre compte ou le compte d'un autre client, à moins que, outre les conditions visées au paragraphe 1, au moins une des conditions suivantes soit remplie:
a)
chaque client dont les instruments financiers sont détenus sur un compte global a donné son consentement conformément au paragraphe 1, point a);
b)
l'entreprise d'investissement doit avoir mis en place des systèmes et des contrôles qui lui permettent d'assurer que seuls des instruments financiers appartenant à des clients qui ont au préalable donné leur consentement conformément au paragraphe 1, point a), seront utilisés ainsi.
Les informations enregistrées par l'entreprise d'investissement doivent inclure des données sur le client dont les instructions sont à l'origine de l'utilisation des instruments financiers et sur le nombre d'instruments financiers utilisés appartenant à chaque client ayant donné son consentement, de façon à permettre une répartition correcte des pertes éventuelles.
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