Art. 25
(Article 13, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE)
En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 25
(Article 13, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE)
Exigences organisationnelles supplémentaires applicables lorsqu'une entreprise produit et diffuse des travaux de recherche en investissements
1. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui produisent ou organisent la production de recherche en investissements qui est destinée ou susceptible d'être ultérieurement diffusée à leurs propres clients ou au public, sous leur propre responsabilité ou celle d'un membre de leur groupe, qu'elles veillent à l'application des mesures prévues à l'article 22, paragraphe 3, en ce qui concerne les analystes financiers intervenant dans la production de recherche en investissements et les autres personnes concernées dont les responsabilités ou les intérêts professionnels peuvent entrer en conflit avec les personnes destinataires de la recherche en investissements diffusée.
2. Les États membres exigent que les entreprises d'investissement couvertes par le paragraphe 1 disposent d'arrangements conçus pour assurer que les conditions suivantes sont remplies:
a)
Les analystes financiers et les autres personnes concernées s'abstiennent d'exécuter, autrement qu'en qualité de teneur de marché agissant de bonne foi et dans le cadre des opérations normales de tenue de marché ou en exécution d'un ordre de client non sollicité, des transactions personnelles ou des opérations au nom de toute autre personne, y compris l'entreprise d'investissement, concernant des instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou tout autre instrument financier lié, lorsqu'elles ont connaissance de la date probable de diffusion de cette recherche en investissements ou de son contenu, et que cette connaissance n'est pas accessible au public ou aux clients et ne peut pas être aisément déduite de l'information disponible, aussi longtemps que les destinataires de la recherche en investissements n'ont pas eu une opportunité raisonnable d'agir sur la base de cette connaissance;
b)
dans les situations non couvertes par le point a), les analystes financiers et toutes les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements ne doivent pas exécuter de transactions personnelles sur les instruments financiers sur lesquels porte la recherche en investissements, ou sur tout autre instrument financier lié, qui iraient à l'encontre de recommandations en vigueur, sauf dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable d'un membre du service juridique ou de la fonction de vérification de la conformité de l'entreprise;
c)
les entreprises d'investissement elles mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements ne doivent pas accepter d'avantages en provenance de personnes ayant des intérêts importants dans l'objet de la recherche en investissements;
d)
les entreprises d'investissement elles-mêmes, les analystes financiers et les autres personnes concernées intervenant dans la production de recherche en investissements doivent éviter de promettre à des émetteurs une couverture favorable dans leur recherche;
e)
lorsqu'un projet de recherche en investissements contient une recommandation ou un objectif de prix, ni les émetteurs, ni les personnes concernées autres que les analystes financiers, ni quelque autre personne que ce soit ne doivent être autorisés à examiner préalablement à sa diffusion ce projet dans le but de vérifier l'exactitude des données factuelles contenues dans le travail de recherche ou à toute autre fin qui ne serait pas la vérification du respect des obligations légales de l'entreprise.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «instrument financier lié» tout instrument financier dont le prix est étroitement dépendant des fluctuations du prix d'un autre instrument financier qui est l'objet de la recherche en investissements, y compris les produits dérivés fondés sur cet autre instrument financier.
3. Les États membres dispensent les entreprises d'investissement qui diffusent auprès du public ou des clients la recherche en investissements produite par une autre personne de se conformer aux dispositions du paragraphe 1 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)
la personne qui produit la recherche en investissements n'est pas membre du groupe dont fait partie l'entreprise d'investissement;
b)
l'entreprise d'investissement ne modifie pas la substance des recommandations contenues dans la recherche en investissements;
c)
l'entreprise d'investissement ne présente pas la recherche en investissements comme ayant été produite par elle;
d)
l'entreprise d'investissement vérifie que l'auteur de la recherche est soumis à des obligations équivalentes aux exigences prévues par la présente directive en relation avec la production de cette recherche, ou qu'il a mis en place une politique intégrant ces obligations.
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