Art. 36 · (Article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE)

Art. 36

(Article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 36 (Article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE) Évaluation du caractère approprié du service à fournir Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'en vue d'évaluer le caractère approprié pour un client d'un service d'investissement visé à l'article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE, elles vérifient si ce client possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents au produit ou au service d'investissement proposé ou demandé. À cette fin, une entreprise d'investissement est autorisée à présumer qu'un client professionnel possède le niveau d'expérience et de connaissance requis pour appréhender les risques inhérents à ces services d'investissement ou transactions particuliers, ou aux types de transactions ou de produits pour lesquels le client est rangé parmi les clients professionnels.
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