Art. 6 · (Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)

Art. 6

(Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE)

En vigueur depuis le 10 août 2006
Article 6 (Article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE) Conformité 1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelles des politiques et des procédures conçues pour détecter tout risque de défaillance de l'entreprise afin de se conformer à ses obligations au titre de la directive 2004/39/CE, ainsi que les risques associés, et à ce qu'elles mettent en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre aux autorités compétentes d'exercer effectivement les pouvoirs que leur confère la directive. Les États membres veillent à ce qu'à ces fins, les entreprises d'investissement tiennent dûment compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services et des activités d'investissement qu'elles fournissent/exercent dans le cadre de cette activité. 2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles établissent et gardent opérationnelle en permanence une fonction de vérification de la conformité efficace qui fonctionne de manière indépendante et est investie des missions suivantes: a) contrôler et, de manière régulière, évaluer l'adéquation et l'efficacité des mesures et des procédures mises en place en application du paragraphe 1, premier alinéa, et des actions entreprises pour remédier à tout manquement de l'entreprise à ces obligations; b) conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et des activités d'investissement afin qu'elles se conforment aux obligations imposées à l'entreprise par la directive 2004/39/CE. 3.   Afin de permettre à la fonction de vérification de la conformité de s'acquitter de ses missions de manière appropriée et indépendante, les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) la fonction de vérification de la conformité dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires et d'un accès à toutes les informations pertinentes; b) un responsable de la vérification de conformité est désigné et chargé de cette fonction et de l'établissement de tout rapport en lien avec la conformité requis par l'article 9, paragraphe 2; c) les personnes concernées participant à la fonction de vérification de la conformité ne sont pas impliquées dans l'exécution des services et des activités qu'ils contrôlent; d) le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de vérification de la conformité ne compromet pas et n'est pas susceptible de compromettre leur objectivité. Toutefois, une entreprise d'investissement peut être dispensée de se conformer au point c) ou au point d) si elle est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses services et activités d'investissement, l'obligation imposée par le point en question n'est pas proportionnée et que sa fonction de vérification de la conformité continue à être efficace.
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