Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article premier 1.   La présente directive concerne la qualité des eaux douces et s'applique aux eaux désignées par les États membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons. 2.   La présente directive ne s'applique pas aux eaux se trouvant dans des bassins naturels ou artificiels utilisés pour l'élevage intensif des poissons. 3.   La présente directive a pour but de protéger ou d'améliorer la qualité des eaux douces courantes ou stagnantes dans lesquelles vivent ou pourraient vivre, si la pollution était réduite ou éliminée, les poissons appartenant: a) à des espèces indigènes présentant une diversité naturelle; b) à des espèces dont la présence est jugée souhaitable, aux fins de gestion des eaux, par les autorités compétentes des États membres. 4.   Au sens de la présente directive, on entend par: a) eaux salmonicoles, les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant à des espèces telles que les saumons (Salmo salar), les truites (Salmo trutta), les ombres (Thymallus thymallus) et les corégones (Coregonus); b) eaux cyprinicoles, les eaux dans lesquelles vivent ou pourraient vivre les poissons appartenant aux cyprinidés (Cyprinidae), ou d'autres espèces telles que les brochets (Esox lucius), les perches (Perca fluviatilis) et les anguilles (Anguilla anguilla).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2006:44:oj#art-1