Art. 4
En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 4
1. Les États membres désignent des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles et peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires.
2. Les États membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:44:oj#art-4