Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 6 sept. 2006
Article 4 1.   Les États membres désignent des eaux salmonicoles et des eaux cyprinicoles et peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires. 2.   Les États membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.
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