Art. 1
En vigueur depuis le 5 oct. 2006
Article premier
1. Les marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance d'un pays tiers, par un particulier à destination d'un autre particulier se trouvant dans un État membre, bénéficient, à l'importation, d'une franchise des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «petits envois sans caractère commercial», les envois qui, à la fois:
a)
présentent un caractère occasionnel;
b)
contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial;
c)
sont constitués de marchandises dont la valeur globale n'est pas supérieure à 45 EUR;
d)
sont adressées par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte.
Historique des versions
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Vos annotations
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