Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 5 oct. 2006
Article 4 1.   La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour l'application de la présente directive est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. 2.   Les États membres ont la faculté d'arrondir les montants en monnaie nationale qui résultent de la conversion du montant en euros prévu à l'article ler, paragraphe 2, pour autant que cet arrondissement n'excède pas 2 EUR. 3.   Les États membres ont la faculté de maintenir le montant de la franchise en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1, si la conversion du montant de la franchise exprimée en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification, de moins de 5 %, de la franchise exprimée en monnaie nationale.
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