Art. 3
En vigueur depuis le 16 nov. 2006
Article 3
Les relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques dont la transparence est à assurer conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sont notamment:
a)
la compensation des pertes d’exploitation;
b)
les apports en capital ou en dotation;
c)
les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées;
d)
l’octroi d’avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non-recouvrement de créances;
e)
la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées;
f)
la compensation de charges imposées par les pouvoirs publics.
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