Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 16 nov. 2006
Article 3 Les relations financières entre les pouvoirs publics et les entreprises publiques dont la transparence est à assurer conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sont notamment: a) la compensation des pertes d’exploitation; b) les apports en capital ou en dotation; c) les apports à fonds perdus ou les prêts à des conditions privilégiées; d) l’octroi d’avantages financiers sous forme de la non-perception de bénéfices ou du non-recouvrement de créances; e) la renonciation à une rémunération normale des ressources publiques engagées; f) la compensation de charges imposées par les pouvoirs publics.
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