Art. 4
En vigueur depuis le 16 nov. 2006
Article 4
1. Afin d’assurer la transparence visée à l’article 1er, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, dans toute entreprise soumise à l’obligation de tenir des comptes séparés:
a)
les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés;
b)
tous les produits et charges soient correctement imputés ou répartis sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et objectivement justifiables;
c)
les principes de comptabilité analytique selon lesquels les comptes séparés sont établis soient clairement définis.
2. Le paragraphe 1 n’est applicable qu’aux activités qui ne sont pas visées par des dispositions spécifiques arrêtées par la Communauté et n’affecte pas les obligations imposées aux États membres ou aux entreprises par le traité ou par de telles dispositions spécifiques.
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