Art. 7
En vigueur depuis le 16 nov. 2006
Article 7
La Commission est tenue de ne pas divulguer les données dont elle a connaissance en vertu de l’article 6, paragraphe 3, et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Les dispositions du premier alinéa ne s’opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d’études ne comportant pas d’indications individuelles sur les entreprises publiques visées par la présente directive.
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