Art. 8
En vigueur depuis le 16 nov. 2006
Article 8
1. Les États membres dont certaines entreprises publiques opèrent dans le secteur manufacturier communiquent les informations financières définies aux paragraphes 2 et 3 à la Commission sur une base annuelle et dans les délais indiqués au paragraphe 5.
2. Les informations financières à fournir pour chaque entreprise publique opérant dans le secteur manufacturier conformément aux dispositions du paragraphe 4 sont le rapport de gestion et les comptes annuels, conformément à la définition de la directive 78/660/CEE du Conseil (6). Les comptes annuels et le rapport de gestion comprennent le bilan et le compte de profits et pertes, l’annexe ainsi que la description des principes comptables, la déclaration du conseil d’administration, des informations par secteur et le rapport d’activité. En outre, les convocations des assemblées des actionnaires et toute autre information pertinente doivent également être communiquées.
Les rapports sont fournis pour chaque entreprise publique séparément, ainsi que pour le holding ou sous-holding au sein duquel plusieurs entreprises publiques sont réunies, pour autant que, sur la base de ses ventes consolidées, le holding ou sous-holding appartienne au secteur manufacturier.
3. Dans la mesure où elles ne figurent pas dans le rapport de gestion ou les comptes annuels, outre les informations visées au paragraphe 2, les informations suivantes doivent être fournies pour chaque entreprise:
a)
apports en capital-actions ou quasi-capital assimilable au capital social; il y a lieu de préciser les conditions de l’apport (actions ordinaires, privilégiées, différées ou convertibles et taux d’intérêt, dividende ou droits de conversion s’y rapportant);
b)
subventions non remboursables ou remboursables uniquement sous certaines conditions;
c)
octroi de prêts à l’entreprise, y compris les découverts et les avances sur des injections de capital; il y a lieu de préciser les taux d’intérêt et les conditions du prêt et, le cas échéant, les sûretés fournies au prêteur par l’entreprise qui reçoit le prêt;
d)
garanties accordées à l’entreprise par les pouvoirs publics pour des prêts; il y a lieu de préciser les conditions et les primes éventuelles payées par l’entreprise pour ces garanties;
e)
dividendes payés et bénéfices non distribués;
f)
toute autre forme d’intervention de l’État, en particulier la renonciation par l’État à des sommes qui lui sont dues par une entreprise publique, y compris, notamment, le remboursement de prêts ou de subventions, le règlement d’impôts sur les sociétés, de charges sociales ou de dettes similaires.
Le capital-actions mentionné au point a), comprend le capital-actions fourni directement par l’État et celui provenant de holdings publics ou d’autres entreprises publiques, y compris des établissements financiers, appartenant ou non au même groupe à une entreprise publique déterminée. La relation entre le bailleur de fonds et le bénéficiaire doit toujours être spécifiée.
4. Les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 sont fournis pour toutes les entreprises publiques ayant réalisé, au cours de l’exercice le plus récent, un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’EUR.
Les informations requises sont fournies séparément pour chaque entreprise publique, y compris celles établies dans d’autres États membres, et elles comprennent, le cas échéant, des renseignements sur toutes les transactions effectuées à l’intérieur d’un même groupe et entre différents groupes d’entreprises publiques, ainsi que celles effectuées directement entre les entreprises publiques et l’État.
Certaines entreprises publiques répartissent leurs activités entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes. Pour ces entreprises, la Commission accepte un rapport consolidé. Cette consolidation doit refléter la réalité économique d’un groupe d’entreprises opérant dans un même secteur ou dans des secteurs étroitement liés. Les rapports consolidés de divers holdings purement financiers ne suffisent pas.
5. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont fournies à la Commission sur une base annuelle.
Les informations seront fournies dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de publication du rapport de gestion de l’entreprise publique concernée. En tout état de cause, et en particulier pour les entreprises qui ne publient pas de rapport de gestion, les informations requises sont communiquées dans un délai maximal de neuf mois à compter de la clôture de l’exercice financier de l’entreprise.
6. Pour permettre à la Commission de déterminer le nombre de sociétés couvertes par le système de déclaration, les États membres lui communiquent une liste des sociétés concernées par le présent article, en indiquant leur chiffre d’affaires. Cette liste est mise à jour au 31 mars de chaque année.
7. Les États membres fournissent à la Commission toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire pour apprécier en toute connaissance de cause les données qui lui sont communiquées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2006:111:oj#art-8