Art. 17
Utilisation d'un document uniforme
En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 17
Utilisation d'un document uniforme
1. Un document uniforme est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d'application de la présente directive.
2. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 21, établit un document uniforme qui comporte en annexe une liste des exigences minimales à respecter pour qu'une demande soit considérée comme dûment remplie.
Ce document uniforme avec ses annexes est publié au Journal officiel de l'Union européenne et mis à disposition sous forme électronique au plus tard le 25 décembre 2008. Au besoin, il est mis à jour selon la même procédure.
3. La demande d'autorisation est remplie et tout document et information complémentaires visés aux articles 10, 13, 14 et 15 sont fournis dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre auxquelles est soumise la demande d'autorisation conformément à la présente directive.
Une traduction certifiée conforme est fournie par le détenteur à la demande des autorités compétentes du pays de destination ou de transit dans une langue acceptée par celles-ci.
4. Toute condition supplémentaire posée à l'autorisation d'un transfert est annexée au document uniforme.
5. Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions légales applicables, le document uniforme rempli certifiant que la procédure d'autorisation a été dûment accomplie accompagne chaque transfert rentrant dans le champ d'application de la présente directive, et ce également lorsque l'autorisation concerne plusieurs transferts regroupés dans un même document.
6. Ces documents sont à la disposition des autorités compétentes des pays d'origine et de destination ainsi que de tout pays de transit.
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