Art. 3 · Transferts transfrontières de combustible usé en vue d'un retraitement

Art. 3

Transferts transfrontières de combustible usé en vue d'un retraitement

En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 3 Transferts transfrontières de combustible usé en vue d'un retraitement Sans préjudice de la compétence de chaque État membre de définir sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, la présente directive ne porte pas atteinte au droit d'un État membre d'exporter du combustible usé en vue d'un retraitement, compte tenu des principes du marché commun nucléaire, en particulier la libre circulation des marchandises. Ces transferts et exportations sont surveillés et contrôlés conformément aux procédures prévues par la présente directive.
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