Art. 8 · Accusé de réception et demande d'informations

Art. 8

Accusé de réception et demande d'informations

En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 8 Accusé de réception et demande d'informations 1.   Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande, les autorités compétentes de l'État membre de destination et de transit vérifient que la demande est dûment remplie, au sens de l'article 5, point 17. 2.   Si la demande est dûment remplie, les autorités compétentes de l'État membre de destination envoient un accusé de réception aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et en envoient copie aux autres autorités compétentes concernées, au plus tard dix jours après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1. 3.   Si une des autorités compétentes des États membres concernés estime que la demande n'est pas dûment remplie, elle demande les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes. Cette demande d'information est faite au plus tard à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les éléments d'information demandés aux autorités compétentes concernées. Au plus tard dix jours après la date de réception des éléments d'information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre de destination envoient un accusé de réception aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées. 4.   Les délais fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 pour l'envoi de l'accusé de réception peuvent être raccourcis si les autorités compétentes de destination et de transit estiment que la demande est dûment remplie.
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