Art. 9 · Consentement et refus

Art. 9

Consentement et refus

En vigueur depuis le 20 nov. 2006
Article 9 Consentement et refus 1.   Au plus tard deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, les autorités compétentes de tous les États membres concernés notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine leur consentement, ou les conditions qu'elles estiment nécessaires pour donner leur consentement, ou leur refus de donner leur consentement. Les autorités compétentes de l'État membre de destination ou de tout État membre de transit peuvent néanmoins demander un nouveau délai d'un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa pour faire connaître leur position. 2.   Si, à l'expiration des délais fixés au paragraphe 1, aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes de l'État membre de destination et/ou de l'État membre de transit prévu, ces pays sont réputés avoir donné leur consentement au transfert demandé. 3.   Tout refus de donner le consentement ou la fixation de conditions au consentement est motivé par les États membres, sur la base: a) pour les États membres de transit, de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives; b) pour l'État membre de destination, de la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé, ou de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives. Les conditions fixées par les autorités compétentes des États membres, qu'ils soient de transit ou de destination, ne peuvent être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués à l'intérieur desdits États membres. 4.   Le ou les États membres qui ont donné leur consentement au transit pour un transfert en particulier ne peuvent refuser de donner leur consentement au retransfert dans les cas suivants: a) lorsque le consentement initial concernait des matières transférées aux fins du traitement ou du retraitement, pour autant que le retransfert concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement ou retraitement, et que toute la législation applicable soit respectée; b) dans les circonstances décrites à l'article 12, si le retransfert est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications. 5.   Tout retard injustifié et/ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre État membre est communiqué à la Commission.
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