Art. 112

Art. 112

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 112 Au cas où les dispositions de l'article 110 créeraient pour l'Irlande des distorsions de concurrence en matière de fourniture de produits énergétiques destinés au chauffage et à l'éclairage, cet État membre peut, sur demande expresse, être autorisé par la Commission à appliquer un taux réduit à ces fournitures, conformément aux articles 98 et 99. Dans le cas visé au premier alinéa, l'Irlande présente à la Commission une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de la demande, l'Irlande est réputée être autorisée à appliquer les taux réduits proposés.
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