Art. 120

Art. 120

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 120 La Grèce peut appliquer des taux jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles de Thassos, des Sporades du Nord, de Samothrace et de Skyros.
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