Art. 121

Art. 121

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 121 Les États membres qui, au 1er janvier 1993, considéraient le travail à façon comme une livraison de biens peuvent appliquer aux opérations de délivrance d'un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon. Aux fins de l'application du premier alinéa, on entend par «délivrance d'un travail à façon» la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.
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