Art. 136
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 136
Les États membres exonèrent les opérations suivantes:
a)
les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction;
b)
les livraisons de biens dont l'acquisition ou l'affectation avait fait l'objet de l'exclusion du droit à déduction de la TVA conformément à l'article 176.
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