Art. 155

Art. 155

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 155 Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires et après consultation du comité de la TVA, les États membres peuvent prendre des mesures particulières afin d'exonérer les opérations visées à la présente section ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation ou à une consommation finales et que le montant de la TVA due lors de la sortie des régimes ou situations visés à la présente section corresponde au montant de la taxe qui aurait été due si chacune des opérations avait été taxée sur leur territoire.
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