Art. 156

Art. 156

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 156 1.   Les États membres peuvent exonérer les opérations suivantes: a) les livraisons de biens destinés à être conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire; b) les livraisons de biens destinés à être placés dans une zone franche ou un entrepôt franc; c) les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif; d) les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent; e) les livraisons de biens destinés à être admis dans la mer territoriale pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation. 2.   Les endroits visés au paragraphe 1 sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.
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