Art. 207

Art. 207

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 207 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et aux articles 199 et 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti non établi sur leur territoire respectif remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section. Les États membres prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 205, sont considérées comme solidairement tenues d'acquitter la TVA remplissent ces obligations de paiement.
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