Art. 209

Art. 209

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 209 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales non assujetties redevables de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), remplissent les obligations de paiement prévues par la présente section.
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