Art. 221

Art. 221

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 221 1.   Les États membres peuvent imposer aux assujettis l'obligation d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées à l'article 220, qu'ils effectuent sur leur territoire. Les États membres peuvent imposer, pour les factures visées au premier alinéa, moins d'obligations que celles qui sont énumérées aux articles 226, 230, 233, 244 et 246. 2.   Les États membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation prévue à l'article 220 d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, aux articles 132, 135, 136, 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390.
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