Art. 224
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 224
1. L'établissement de factures par l'acquéreur ou le preneur pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui lui sont fournies par un assujetti est autorisé, à condition qu'il existe un accord préalable entre les deux parties, et sous réserve que chaque facture fasse l'objet d'une procédure d'acceptation par l'assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.
2. Les États membres sur le territoire desquels sont effectuées les livraisons de biens ou les prestations de services déterminent les conditions et modalités des accords préalables et des procédures d'acceptation entre l'assujetti et l'acquéreur ou le preneur.
3. Les États membres peuvent imposer aux assujettis effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services sur leur territoire d'autres conditions à l'émission de factures par l'acquéreur ou le preneur. Ils peuvent notamment exiger que de telles factures soient émises au nom et pour le compte de l'assujetti.
Les conditions visées au premier alinéa doivent en tout état de cause être les mêmes, quel que soit le lieu d'établissement de l'acquéreur ou du preneur.
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