Art. 227

Art. 227

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 227 Les États membres peuvent imposer aux assujettis établis sur leur territoire et y effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services l'obligation d'indiquer le numéro d'identification TVA de l'acquéreur ou du preneur, visé à l'article 214, dans les cas autres que ceux visés à l'article 226, point 4).
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