Art. 247

Art. 247

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 247 1.   Chaque État membre détermine la période durant laquelle les assujettis doivent veiller à ce que soient stockées les factures relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées sur son territoire, ainsi que celles reçues par les assujettis établis sur son territoire. 2.   Afin de garantir le respect des conditions visées à l'article 246, l'État membre visé au paragraphe 1 peut imposer que les factures soient stockées sous la forme originale, papier ou électronique, sous laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition. Il peut également imposer que, lorsque les factures sont stockées par voie électronique, les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture, tel que prévu à l'article 246, premier alinéa, soient également stockées. 3.   L'État membre visé au paragraphe 1 peut fixer des conditions spécifiques interdisant ou limitant le stockage des factures dans un pays avec lequel il n'existe aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 76/308/CEE et par le règlement (CE) no 1798/2003 et au droit d'accès par voie électronique, de téléchargement et d'utilisation visé à l'article 249.
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