Art. 254

Art. 254

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 254 Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 2, point a), par un assujetti identifié à la TVA pour un acquéreur non identifié à la TVA, ou par un assujetti visé à l'article 9, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration.
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