Art. 256

Art. 256

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 256 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément aux articles 194 à 197 et à l'article 204, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti qui n'est pas établi sur leur territoire remplissent les obligations de déclaration prévues par le présent chapitre.
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