Art. 258
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 258
Les États membres arrêtent les modalités de la déclaration en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) ii), ainsi qu'en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise visées à l'article 2, paragraphe 1, point b) iii).
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