Art. 264

Art. 264

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 264 1.   Dans l'état récapitulatif figurent les informations suivantes: a) le numéro 'd'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1; b) le numéro d'identification TVA de l'acquéreur dans un État membre autre que celui dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés; c) le numéro 'd'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué un transfert à destination d'un autre État membre, visé à l'article 138, paragraphe 2, point c), ainsi que le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport; d) pour chaque acquéreur le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti; e) pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre visées à l'article 138, paragraphe 2, point c), le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 76; f) le montant des régularisations effectuées en vertu de l'article 90. 2.   Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible. Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre du trimestre civil au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur.
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