Art. 265

Art. 265

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 265 1.   Dans les cas d'acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 42, l'assujetti identifié à la TVA dans l'État membre qui lui a attribué le numéro TVA sous lequel il a effectué ces acquisitions doit mentionner de manière distincte sur l'état récapitulatif les informations suivantes: a) son numéro d'identification TVA dans cet État membre, sous lequel il a effectué l'acquisition et la livraison subséquente de biens; b) le numéro d'identification TVA, dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, du destinataire de la livraison subséquente effectuée par l'assujetti; c) pour chacun de ces destinataires, le montant total, hors TVA, des livraisons ainsi effectuées par l'assujetti dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens. 2.   Le montant visé au paragraphe 1, point c), est déclaré au titre du trimestre civil au cours duquel la taxe est devenue exigible.
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