Art. 269

Art. 269

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 269 Le Conseil peut, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, autoriser tout État membre à introduire les mesures particulières prévues aux articles 270 et 271 afin de simplifier l'obligation de dépôt d'un état récapitulatif prévu au présent chapitre. Ces mesures ne peuvent pas porter préjudice à la sécurité du contrôle des opérations intracommunautaires.
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