Art. 272

Art. 272

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 272 1.   Les États membres peuvent dispenser les assujettis suivants de certaines obligations ou de toute obligation visées aux chapitres 2 à 6: a) les assujettis dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA conformément à l'article 3, paragraphe 1; b) les assujettis qui n'effectuent aucune des opérations visées aux articles 20, 21, 22, 33, 36, 138 et 141; c) les assujettis qui n'effectuent que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées en vertu des articles 132, 135 et 136, des articles 146 à 149 et des articles 151, 152 et 153; d) les assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292; e) les assujettis qui bénéficient du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles. Les États membres ne peuvent pas dispenser les assujettis visés au premier alinéa, point b), des obligations de facturation prévues aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240. 2.   Lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au paragraphe 1, premier alinéa, point e), les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires. 3.   Les États membres peuvent dispenser les assujettis autres que ceux visés au paragraphe 1 de certaines des obligations comptables visées à l'article 242.
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