Art. 274

Art. 274

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 274 Les dispositions des articles 275, 276 et 277 s'appliquent aux opérations d'importation portant sur les biens en libre pratique qui sont introduits dans la Communauté en provenance d'un territoire tiers faisant partie du territoire douanier de la Communauté.
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