Art. 280
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 280
Pour les biens qui sont temporairement exportés en dehors de la Communauté en vue d'être réimportés, les États membres prennent les mesures permettant d'assurer que, lors de leur réimportation dans la Communauté, ces biens puissent bénéficier des mêmes dispositions que s'ils avaient été temporairement exportés en dehors du territoire douanier de la Communauté.
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