Art. 294

Art. 294

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 294 Le Conseil décide, conformément à l'article 93 du traité, si un régime particulier pour les petites entreprises est nécessaire dans le cadre du régime définitif et, le cas échéant, statue sur les limites et conditions d'application communes dudit régime particulier.
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