Art. 303

Art. 303

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 303 1.   Lorsque l'acquéreur ou le preneur assujetti verse une compensation forfaitaire conformément à l'article 301, paragraphe 1, il a le droit, dans les conditions prévues aux articles 167, 168 et 169 et aux articles 173 à 177 et selon les modalités fixées par les États membres, de déduire de la TVA dont il est redevable dans l'État membre dans lequel il effectue ses opérations taxées le montant de ladite compensation. 2.   Les États membres accordent à l'acquéreur ou au preneur le remboursement du montant de la compensation forfaitaire qu'il a versé au titre de l'une des opérations suivantes: a) les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, lorsque l'acquéreur est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un autre État membre sur le territoire duquel ses acquisitions intracommunautaires de biens sont soumises à la TVA conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b); b) les livraisons de produits agricoles effectuées dans les conditions prévues aux articles 146, 147, 148 et 156, à l'article 157, paragraphe 1, point b), et aux articles 158, 160 et 161 pour un acquéreur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces produits agricoles sont utilisés par l'acquéreur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196; c) les prestations de services agricoles effectuées pour un preneur assujetti établi dans la Communauté mais dans un autre État membre, ou pour un preneur assujetti établi en dehors de la Communauté, dans la mesure où ces services sont utilisés par le preneur pour les besoins de ses opérations visées à l'article 169, points a) et b), ou de ses prestations de services réputées se situer sur le territoire de l'État membre dans lequel le preneur est établi et pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur conformément à l'article 196. 3.   Les États membres déterminent les modalités selon lesquelles sont effectués les remboursements prévus au paragraphe 2. Ils peuvent notamment faire application des dispositions des directives 79/1072/CEE et 86/560/CEE.
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