Art. 313

Art. 313

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 313 1.   Les États membres appliquent aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, conformément aux dispositions de la présente sous-section. 2.   Jusqu'à l'introduction du régime définitif visé à l'article 402, le régime prévu au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
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