Art. 33
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 33
1. Par dérogation à l'article 32, le lieu d'une livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou pour son compte, à partir d'un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport est réputé se situer à l'endroit où les biens se trouvent au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a)
la livraison de biens est effectuée pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la TVA en vertu de l'article 3, paragraphe 1, ou pour toute autre personne non assujettie;
b)
les biens livrés sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou pour son compte.
2. Lorsque les biens livrés sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers et importés par le fournisseur dans un État membre autre que celui d'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de l'État membre d'importation.
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