Art. 334
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 334
Le présent régime particulier s'applique aux livraisons effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques, agissant en son nom propre pour le compte d'une des personnes suivantes:
a)
une personne non assujettie;
b)
un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est exonérée conformément à l'article 136;
c)
un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292 et porte sur un bien d'investissement;
d)
un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet assujetti-revendeur, effectuée en vertu d'un contrat de commission à la vente, est soumise à la TVA conformément au régime de la marge bénéficiaire.
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