Art. 336
En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 336
La base d'imposition de chaque livraison de biens visée à la présente section est constituée par le montant total facturé, conformément à l'article 339, à l'acquéreur par l'organisateur de la vente aux enchères publiques, diminué des montants suivants:
a)
le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant déterminé conformément à l'article 337;
b)
le montant de la TVA due par l'organisateur de la vente aux enchères publiques au titre de sa livraison.
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