Art. 339

Art. 339

En vigueur depuis le 28 nov. 2006
Article 339 L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acquéreur une facture mentionnant de manière distincte les éléments suivants: a) le prix d'adjudication du bien; b) les impôts, droits, prélèvements et taxes; c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acquéreur du bien. La facture émise par l'organisateur de la vente aux enchères publiques ne doit mentionner séparément aucune TVA.
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